Legislator Jurisprudence & Législation
501.100 VBBALOPPEX CH-VS

Art. 12 Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) - Préparation et conduite

Organe cantonal de conduite (OCC) - Tâches
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 OPPEx · Préparation et conduite

1. L'OCC

a) établit les planifications d'urgence nécessaires sur la base des risques reconnus;

b) assure la conduite de niveau cantonal et engage, sur l'ensemble du territoire cantonal, les moyens disponibles dans le canton, y compris les moyens privés garantis contractuellement, ainsi que les moyens supplémentaires de la Confédération et des cantons;

c) ordonne les mesures d'urgences adéquates;

d) reprend la conduite de niveau communal si celle-ci est déficiente;

e) assure une liaison avec les communes sinistrées;

f) propose au Conseil d'Etat, ou au chef du département en cas de délégation, le recours à l'aide intercantonale, fédérale ou transfrontalière;

g) veille à l'approvisionnement en énergie de secours des infrastructures critiques.

← Art. 11 OPPEx Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) - But Art. 13 OPPEx →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →