Art. 10 Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) - Principes
Art. 10 OPPEx · Principes
1. L'OCC dépend administrativement du département en charge de la sécurité.
2. L'OCC est dirigé par le chef du service de la sécurité civile et militaire.
3. Il se compose de collaborateurs de l'administration cantonale et de ses établissements, ainsi que de spécialistes et du personnel d'exploitation nécessaire.
4. Les membres de l'OCC sont nommés par le Conseil d'Etat pour une période administrative. Leur incorporation prend fin, en principe, avec celle des rapports de service. Leur libération anticipée peut être accordée sur demande expresse, sur la base de justes motifs, pour la fin d'une année moyennant un préavis de six mois.
5. L'OCC est composé des domaines de base suivants, comprenant des cellules spécialisées
a) adjudance (organe administratif permanent);
b) affaires juridiques, financières et gestion du personnel;
c) conduite de l'information et de la communication;
d) conduite du renseignement;
e) conduite des opérations (cellules: police, sauvetage assistance, santé publique);
f) conduite de la logistique (cellules: logistique et approvisionnement économique, services techniques);
g) coordination territoriale;
h) aide au commandement (cellules: transmissions, nucléaire biologique et chimique, scientifique de crise pour les dangers naturels (ci-après: CERISE));
6. Le chef de l'OCC peut adapter l'organisation de son état-major en fonction de la situation.