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501.1 CCCGBBALLPPEx CH-VS

Art. 9 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Organe cantonal de conduite (OCC)

Conduite - Mesures coordonnées - Alerte et alarme - Formation - Conduite
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Art. 9 LPPEx · Organe cantonal de conduite (OCC)

1. L’OCC est l’organe de conduite permanent du Conseil d’Etat qui en désigne le chef, son remplaçant et les membres.

2. L’OCC établit les bases de décision nécessaires à l'activité gouvernementale et soutient le Conseil d'Etat pour la direction, la coordination et l'exécution des mesures.

3. L’OCC est directement subordonné au Conseil d’Etat qui peut déléguer cette compétence au chef du département dont dépend la sécurité.

4. La mise sur pied de l'OCC est ordonnée par

a) le Conseil d'Etat, son président ou l'un de ses membres;

b) le chef de l'OCC ou son remplaçant, si l'instance mentionnée sous lettre a ci-dessus ne peut pas être atteinte ou n'est pas à même d'ordonner ladite mesure;

c) l'organisme cantonal d'alerte et d'alarme désigné à l'article 14, si l'une des instances mentionnées sous lettres a et b ci-dessus ne peut être atteinte.

5. Pour le surplus, l'organisation de l'OCC, ses tâches et ses attributions sont définies dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

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