Art. 7 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Principes
Art. 7 LPPEx · Principes
1. La conduite est assurée de manière modulaire à l'échelon cantonal par l’organe cantonal de conduite (ci-après: OCC) et, à l’échelon communal, par les états-majors de conduite communaux (ci-après: EMC) ou régionaux (ci-après: EMCR).
2. Ces organes chargés de la conduite assurent les tâches suivantes
a) coordonner l'état de préparation et les interventions des organisations partenaires;
b) donner l'alerte et transmettre l'alarme aux forces d'intervention et aux autorités;
c) diffuser les avis et transmettre l'alarme à la population;
d) garantir une évolution graduelle de la conduite selon la situation;
e) informer les autorités et la population.
3. Dans tous les cas, l'alarme et les mesures d'urgence sont déclenchées par la police cantonale. De ce fait, celle-ci assure la conduite et la coordination des forces et des moyens de première intervention durant ces dernières. En situation particulière ou extraordinaire, la conduite est reprise, dès sa mise sur pied, par l'organe de conduite mentionné à l'alinéa 1.