501.1
CCCGBBALLPPEx
CH-VS
Art. 5 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Devoir d'intervention et d'entraide
Dispositions générales
Art. 5 LPPEx · Devoir d'intervention et d'entraide
1. Lorsqu’un danger se concrétise ou persiste, les autorités compétentes ont un devoir général et permanent d’intervention.
2. La commune ou le groupement de communes engage en premier lieu ses propres moyens.
3. Les communes sont tenues de se porter mutuellement secours.
4. Lorsqu'une commune n'est pas directement touchée par l'événement, elle doit mettre à disposition les moyens publics en personnel et en matériel ainsi que les installations et immeubles sis sur son territoire.
5. Sous réserve de la législation spéciale, la mise à disposition de ces moyens est gratuite. Si les frais sont considérables, leur répartition est décidée, à défaut d'entente, par le Conseil d'Etat selon les principes de solidarité et d'équité.