Art. 4 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Autorités compétentes
Art. 4 LPPEx · Autorités compétentes
1. Le Conseil d’Etat
a) organise et coordonne les mesures permettant de faire face aux situations particulières et extraordinaires, et exerce la surveillance;
b) édicte les dispositions visant à assurer l'approvisionnement du canton en biens et en services d'importance vitale lors de graves pénuries auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens et désigne les unités administratives d'exécution compétentes;
c) conclut des conventions d'entraide intercantonales et transfrontalières;
d) arrête, en accord avec les communes municipales, les zones d'intervention à desservir par des états-majors de conduite régionaux.
2. La maîtrise des événements en situations particulières et extraordinaires relève
a) du Conseil d'Etat à l'échelon cantonal;
b) du conseil municipal à l'échelon communal, respectivement de l'organe exécutif du groupement de communes à l'échelon régional.