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Art. 34 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Frais liés à l'alarme

Financement et rémunération
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Art. 34 LPPEx · Frais liés à l'alarme

1. Les frais liés à l'emplacement, à l'exploitation et à l'entretien des sirènes stationnaires alarme générale sont répartis entre l'Etat et les communes, à raison de 50 pour cent chacun.

2. Les frais liés à l'emplacement, à l'exploitation et à l'entretien des sirènes stationnaires alarme combinée sont répartis entre l'Etat, les exploitants d'ouvrages d'accumulation et les communes à raison de 50 pour cent à charge des exploitants d'ouvrages d'accumulation, 25 pour cent à charge de l'Etat et 25 pour cent à charge des communes.

3. Les frais liés à la planification et à la gestion de l'alarme sont répartis comme suit

a) l'Etat prend en charge les dépenses liées à la planification et à la gestion de l'alarme générale;

b) les exploitants d'ouvrages d'accumulation prennent en charge les dépenses liées à la planification et à la gestion de l'alarme eau, conformément aux prescriptions de la Confédération;

c) l'Etat et les exploitants d'ouvrages d'accumulation prennent en charge à raison de 50 pour cent chacun les dépenses liées à la planification et à la gestion des sirènes stationnaires de l'alarme combinée.

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