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501.1 CCCGBBALLPPEx CH-VS

Art. 3 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Organisation du dispositif de protection

Dispositions générales
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Art. 3 LPPEx · Organisation du dispositif de protection

1. La protection de la population est un système civil modulaire et coordonné dont les tâches fondamentales sont fixées par le droit fédéral

a) garantir l'alerte, l'alarme et la diffusion de l'information des autorités à la population, ainsi que l'exécution des tâches déléguées par la Confédération;

b) assurer le secours, le sauvetage, la protection et l'assistance;

c) assurer la conduite des opérations;

d) garantir l'approvisionnement des personnes et des biens;

e) assurer le fonctionnement des institutions politiques et des services publics en situations particulières et extraordinaires.

2. Les organisations partenaires au sens de la LPPCi collaborent en vue d’assurer la protection de la population dans les formes prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution.

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