Art. 27 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Droit de réquisition
Art. 27 LPPEx · Droit de réquisition
1. Lors de situations extraordinaires et en vue de l’accomplissement de leurs tâches, si les moyens publics sont insuffisants et que les biens privés ne peuvent être obtenus d’une autre manière à des conditions acceptables, le Conseil d'Etat et les présidents de commune peuvent se procurer, par voie de réquisition, tous les biens exigés par les circonstances. En cas de besoin, l'engagement de chauffeurs, de pilotes et de spécialistes est requis.
2. La réquisition a pour effet de conférer à l’autorité, contre indemnité, la libre disposition d’un bien mobilier ou immobilier. La décision de réquisition est définitive et immédiatement exécutoire.
3. L’Etat, respectivement la commune municipale, assume la responsabilité du propriétaire ou du détenteur à l’égard des biens réquisitionnés.
4. Une indemnité équitable est accordée pour l’usage, la moins-value et la perte de la propriété.
5. Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution, notamment de procédure, d’indemnisation et de désignation des experts d’estimation.