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Art. 26 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Information, moyens d'intervention et mesures

Organisation en situations ordinaires, particulières et extraordinaires - Situation extraordinaire
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Art. 26 LPPEx · Information, moyens d'intervention et mesures

1. Sont responsables de l'information

a) à l'échelon cantonal, le Conseil d'Etat;

b) à l'échelon communal, le conseil municipal.

2. En situation extraordinaire, les autorités compétentes ou les organes désignés par elles peuvent exiger la diffusion des informations officielles par tous les médias.

3. En plus de ceux prévus en situation particulière, les moyens réquisitionnés, les moyens de la Confédération, des autres cantons et de l'aide transfrontalière peuvent être mis en oeuvre.

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