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501.1 CCCGBBALLPPEx CH-VS

Art. 22 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Conduite

Organisation en situations ordinaires, particulières et extraordinaires - Situation particulière
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Art. 22 LPPEx · Conduite

1. En situation particulière, les autorités cantonales et communales compétentes mettent sur pied tout ou partie de leurs organes de conduite, qui prennent les mesures commandées par les circonstances.

2. Sur demande des autorités locales, le canton peut apporter un appui à l’organe de conduite communal ou régional.

3. Les organes de conduite alertés prennent notamment les mesures suivantes

a) ordonner les mesures d'urgence;

b) engager et coordonner les moyens;

c) renseigner et/ou alerter les autorités compétentes;

d) planifier les décisions réservées;

e) informer les autorités et la population concernées par l'événement.

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