Art. 18 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Tâches de l'Etat et des communes
Art. 18 LPPEx · Tâches de l'Etat et des communes
1. L'Etat assure
a) la coordination générale;
b) la planification de l'alarme;
c) l'installation des moyens d'alarme stationnaires, en collaboration avec la Confédération, les communes concernées et les exploitants d'ouvrages d'accumulation;
d) la surveillance centralisée des installations destinées à transmettre l'alarme à la population;
e) la maintenance préventive et corrective des installations;
f) la coordination de l'exécution des travaux d'entretien et de contrôle des installations;
g) l'organisation des essais annuels en application des prescriptions fédérales y relatives.
2. Le Conseil d'Etat peut déléguer, par contrat de prestations, tout ou partie des tâches de surveillance, de planification, de coordination, de maintenance et de gestion de l'alarme à des organismes publics ou privés oeuvrant dans le domaine.
3. Les communes garantissent la transmission de l'alarme à la population qui n’est pas couverte par les installations stationnaires.