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Art. 18 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Tâches de l'Etat et des communes

Conduite - Mesures coordonnées - Alerte et alarme - Formation - Alerte et alarme à la population
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Art. 18 LPPEx · Tâches de l'Etat et des communes

1. L'Etat assure

a) la coordination générale;

b) la planification de l'alarme;

c) l'installation des moyens d'alarme stationnaires, en collaboration avec la Confédération, les communes concernées et les exploitants d'ouvrages d'accumulation;

d) la surveillance centralisée des installations destinées à transmettre l'alarme à la population;

e) la maintenance préventive et corrective des installations;

f) la coordination de l'exécution des travaux d'entretien et de contrôle des installations;

g) l'organisation des essais annuels en application des prescriptions fédérales y relatives.

2. Le Conseil d'Etat peut déléguer, par contrat de prestations, tout ou partie des tâches de surveillance, de planification, de coordination, de maintenance et de gestion de l'alarme à des organismes publics ou privés oeuvrant dans le domaine.

3. Les communes garantissent la transmission de l'alarme à la population qui n’est pas couverte par les installations stationnaires.

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