501.1
CCCGBBALLPPEx
CH-VS
Art. 14 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Organisme cantonal d'alerte et d'alarme
Conduite - Mesures coordonnées - Alerte et alarme - Formation - Alerte et alarme à la population
Art. 14 LPPEx · Organisme cantonal d'alerte et d'alarme
1. Un organisme cantonal est chargé
a) des appels d'urgence;
b) de l'alerte et de l'alarme.
2. Le Conseil d’Etat règle par voie d’ordonnance la composition, l’organisation et les tâches des unités administratives de cet organisme, dans le respect des réglementations spécifiques applicables à chaque partenaire concerné, notamment la préservation du secret médical et de fonction.
3. Une redondance est assurée en vue de garantir une permanence opérationnelle en toute situation.