Art. 13 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Mesures préparatoires et de coordination
Art. 13 LPPEx · Mesures préparatoires et de coordination
1. Le département désigné par le Conseil d'Etat est notamment chargé, d'entente avec les autres départements, de
a) mettre en place les organes de conduite du canton;
b) coordonner la planification et la préparation des mesures de protection, de secours et d'assistance sur le plan cantonal, avec les cantons voisins, la Confédération et les zones frontalières;
c) assurer l'instruction de base et la formation continue des états-majors de tous les échelons;
d) organiser des exercices obligatoires pour les états-majors de tous les échelons;
e) informer la population sur les dangers potentiels et les mesures de protection;
f) veiller à ce que les locaux de conduite du canton soient dûment équipés et entretenus;
g) tenir à jour la documentation de conduite;
h) traiter les affaires de protection de la population en collaboration avec la Confédération.
2. Dans l'exécution de ses tâches de coordination, le département dispose d'un organe administratif permanent, intégré à l'OCC et chargé de coordonner, d'analyser, d'élaborer et de mettre à jour les procédures visant à la maîtrise des situations particulières et extraordinaires définies dans la présente loi.
3. Le Conseil d'Etat
a) * veille à ce que les organes de conduite et les forces d'intervention soient dotés d'un réseau de communication compatible entre les différents partenaires du canton et de la Confédération;
b) * arrête par voie d’ordonnance la répartition des frais d'exploitation de ce réseau entre les partenaires cantonaux et les communes.