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Art. 12 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Mesures de prévention

Conduite - Mesures coordonnées - Alerte et alarme - Formation - Mesures coordonnées
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Art. 12 LPPEx · Mesures de prévention

1. Le Conseil d'Etat définit pour chaque danger les mesures de prévention proportionnées au risque et économiquement acceptables. Il édicte les dispositions nécessaires, coordonne leur mise en oeuvre et en assure le contrôle.

2. Les communes et les organisations publiques ou privées, dont l’activité peut entraîner une situation particulière ou extraordinaire, sont entendues préalablement et collaborent à l'accomplissement des tâches de prévention qui leur sont attribuées.

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