Art. 11 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Etat-major de conduite régional (EMCR)
Art. 11 LPPEx · Etat-major de conduite régional (EMCR)
1. Dans les zones d’intervention concernant plusieurs communes, les conseils municipaux instituent un EMCR et en désignent le chef, son remplaçant et les membres. Les dispositions de la loi sur les communes traitant de la collaboration intercommunale s’appliquent; en cas de besoin le Conseil d’Etat décide.
2. La mise sur pied de l’EMCR est ordonnée par
a) l'organe exécutif du groupement de communes, son président ou l'un de ses membres;
b) le chef de l'EMCR ou son remplaçant, si l'instance mentionnée sous lettre a ci-dessus ne peut être atteinte ou n'est pas à même d'ordonner ladite mesure;
c) le chef de l'OCC, si l'une des instances mentionnées sous lettres a et b ci-dessus ne peut être atteinte ou n'est pas à même d'ordonner ladite mesure.
3. L'organisation, les attributions et les tâches de l'EMCR sont arrêtées dans un règlement intercommunal, conformément aux principes fixés par le Conseil d'Etat par voie d’ordonnance et soumis à son homologation.
4. L’EMCR collabore étroitement avec l’OCC et l’office cantonal de la protection de la population.