Art. 10 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx) - Etat-major communal de conduite (EMC)
Art. 10 LPPEx · Etat-major communal de conduite (EMC)
1. Dans les zones d’intervention ne concernant qu’une commune, le conseil municipal institue un EMC et désigne le chef, son remplaçant et les membres.
2. La mise sur pied de l’EMC est ordonnée par
a) le conseil communal, son président ou l'un de ses membres;
b) le chef de l'EMC ou son remplaçant, si l'instance mentionnée sous lettre a ci-dessus ne peut être atteinte ou n'est pas à même d'ordonner ladite mesure;
c) le chef de l'OCC si l'une des instances mentionnées sous lettres a et b ci-dessus ne peut être atteinte ou n'est pas à même d'ordonner ladite mesure.
3. En cas de participation à un EMCR, le conseil municipal délègue ses compétences, en matière de conduite, à cet organe.
4. L'organisation, les attributions et les tâches de l'EMC sont arrêtées dans un règlement communal, conformément aux principes fixés par le Conseil d'Etat par voie d’ordonnance et soumis à son homologation.
5. L’EMC collabore étroitement avec l’OCC et l’office cantonal de la protection de la population.