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Art. 9 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux (LALPA) - Office vétérinaire cantonal

Organes compétents - Organes d'exécution
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Art. 9 LALPA · Office vétérinaire cantonal

1. L'Office vétérinaire cantonal est l'organe d'exécution de la législation sur la protection des animaux, pour autant que la législation fédérale ou cantonale n'attribue pas cette compétence à d'autres organes.

2. Il est l'organe cantonal spécialisé chargé de la protection des animaux au sens de l'article 33 LPA et de l'article 210 OPAn.

3. L'Office vétérinaire cantonal est notamment compétent pour

a) la réception des déclarations prévues par la législation;

b) les contrôles demandés par la législation sur la protection des animaux;

c) les mesures administratives nécessaires et appropriées pour assurer le respect des dispositions sur la protection des animaux;

d) l'octroi des autorisations prévues dans la législation sur la protection des animaux, pour autant qu'aucun autre organe ne soit désigné;

e) l'interdiction de détenir des animaux au sens de l'article 23 LPA;

f) la collaboration avec la commission cantonale pour les expériences sur les animaux au sens des articles 12 et 18 LPA;

g) la transmission des données demandées par le droit fédéral concernant les expériences sur animaux aux autorités fédérales compétentes;

h) exiger les mesures de formation et formation qualifiante selon l'article 191 OPAn;

i) la reconnaissance de la formation de base, de la formation qualifiante et de la formation continue selon l'article 199 alinéas 3 et 4 OPAn;

j) la décision quant à l'admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant selon l'article 127 OPAn;

k) l'enregistrement des autorisations et des résultats des contrôles officiels dans le système d'information central selon l'article 209 alinéa 2 OPAn.

4. L'Office vétérinaire cantonal assure sur demande ou en cas de nécessité la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes qui sont chargées de l'application de la présente loi dans les communes.

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