455.1
AGTSCHGLALPA
CH-VS
Art. 6 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux (LALPA) - Secret de fonction
Organes compétents - Organes d'exécution
Art. 6 LALPA · Secret de fonction
1. Les organes d'exécution sont tenus au secret de fonction pour toutes les affaires qui sont portées à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2. Ils doivent traiter de manière absolument confidentielle la source de toute information leur signalant une infraction présumée et devront s'abstenir d’en révéler la provenance aux personnes contrôlées.