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Art. 5 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux (LALPA) - Organes d'exécution

Organes compétents - Organes d'exécution
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Art. 5 LALPA · Organes d'exécution

1. Les organes chargés de l'exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux sont

a) le Conseil d'Etat;

b) les départements, services et offices chargés du domaine vétérinaire, de la chasse, de la pêche et de la faune;

c) les vétérinaires officiels;

d) * les vétérinaires au bénéfice d'une autorisation de pratiquer la médecine vétérinaire;

e) * les experts et assistants officiels;

f) toute personne mandatée par l'Office vétérinaire cantonal;

g) les autorités communales;

h) les polices cantonale, communales et intercommunales;

i) la commission cantonale pour les expériences sur animaux.

2. Les organes d'exécution exercent les attributions et prennent les mesures qui leur sont dévolues par la présente loi ou par les actes qui en découlent. Ils collaborent avec l'Office vétérinaire cantonal.

3. Ils sont obligés de signaler sans délai à l'Office vétérinaire cantonal tout fait qui paraît contraire à la législation sur la protection des animaux, à l'exception des cas de peu de gravité.

4. Ils sont rémunérés conformément au règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétérinaire, sauf si des dispositions particulières sont édictées.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

P3 23 68 · vs (Art. 5 Abs. 1 lit. g und Art. 15 AGTSchG)
Criminal Complaint Against Official Regarding Cow Housing Order Dismissed
GTSchG; SGS/VS 455.1) sind die allgemeinen Gemeindebehörden (nebst anderen) offizielle Vollzugsorgane der Tierschutzgesetzgebung (Art. 5 Abs. 1 lit. g und Art. 15 AGTSchG). Insbesondere haben sie eine allgemeine Kompetenz, die für den Tierschutz notwendigen Massnahmen zu ergreifen (Art. 15 Abs. 3 AG