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Art. 42 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux (LALPA) - Perception des émoluments

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Art. 42 LALPA · Perception des émoluments

1. Un émolument est perçu par les organes d'exécution cantonaux dans le cadre permis par la législation fédérale sur la protection des animaux.

2. Un émolument est perçu pour

a) les autorisations et les décisions;

b) les contrôles ayant donné lieu à contestation;

c) les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité officielle ordinaire.

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