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Art. 22 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux (LALPA) - Dispositions d'exécution cantonales

Dispositions d'exécution particulières
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Art. 22 LALPA · Dispositions d'exécution cantonales

1. La détention d'animaux, l'élevage d'animaux, les activités professionnelles avec des animaux et des produits d'origine animale, l'expérimentation animale, les modifications génétiques, les transports d'animaux, la mise à mort et l'abattage d'animaux ainsi que la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue en matière de détention d'animaux sont réglés principalement par la législation fédérale.

2. La présente loi contient des dispositions d'exécution supplémentaires. Au besoin, le Conseil d'Etat peut édicter d'autres dispositions d'exécution ou déléguer cette compétence à l'Office vétérinaire cantonal pour autant que la législation fédérale ne soit pas exhaustive.

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