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Site protégé

13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

1. Le bas-marais "Les Moilles" et sa zone tampon, situés sur le territoire de la commune de Troistorrents, sont déclarés site naturel protégé. Les périmètres sont inscrits sur l'extrait du plan parcellaire au 1:5'000 joint à l'original de la présente décision.

2. Le site protégé sera indiqué sur des panneaux d'information placés à des emplacements bien visibles et sera affecté, selon l'article 17 LAT, en zone de protection de la nature dans le plan d'affectation de zones de la commune de Troistorrents.

3. La présente décision sera intégrée au Règlement Communal des Constructions (RCC).

1. La protection de ce site a pour buts

a) la protection, la conservation et la régénération de ce biotope humide comme témoins des marais de montagne;

b) la protection des espèces végétales et animales typiques;

c) la conservation des associations végétales et de leurs différents stades de développement;

d) la prévention de toute atteinte nuisible, en particulier la contamination par des substances nocives, les drainages, le piétinement et le surpâturage;

e) l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

1. Le département prend les mesures nécessaires à la conservation et à la régénération du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

1. Dans le site protégé (zone bas-marais et zone tampon) sont interdites toutes activités portant atteinte à l'intégrité du site et allant à l'encontre des buts de protection, notamment

a) toutes constructions et installations;

b) toutes modifications de terrain;

c) la modification des conditions hydrologiques par des drainages, des captages d'eau ou des apports de substances influençant la qualité de l'eau et du sol;

d) l'épandage d'engrais naturels ou artificiels, le purinage;

e) le dépôt de matériaux ou de déchets;

f) les atteintes à la flore et à la faune;

g) l'introduction d'espèces végétales ou animales;

h) la pénétration avec des véhicules, vélos ou chevaux, exception faite des véhicules autorisés dans le cadre de la gestion agricole et forestière;

i) tout revêtement en dur des routes, chemins ou sentiers;

j) la chasse.

2. Dans le bas-marais sont interdits

a) la pâture;

b) le cheminement pédestre, exception faite sur le chemin le JoratPro Favroz traversant le marais;

c) le lâchage des chiens (les chiens seront tenus en laisse).

1. Pour garantir la qualité et la quantité des eaux, les mesures exigées par la législation sur la protection des eaux seront également appliquées à l'amont et hors du site protégé (pas de captage, pas de drainage, pas de purinage, pas d'utilisation de pesticide notamment).

1. L'exploitation agricole (fauche dans le bas-marais, pâture extensive dans la zone tampon) proche de l'état naturel est admise dans le site protégé aux emplacements et conditions déterminés par le Service des forêts et du paysage.

2. L'exploitation doit répondre aux buts de la protection.

3. Les zones sensibles doivent être préservées par des mesures appropriées.

1. La gestion de la forêt doit tenir compte des objectifs de protection et favoriser aussi les milieux naturels non forestiers.

1. Les captages existants peuvent être maintenus, leur réfection est autorisée.

2. Le chemin Le Jorat-Pro Favroz peut être maintenu et utilisé par des véhicules. Il ne peut pas être goudronné.

1. Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le département pour le maintien et l'entretien du site protégé, pour des activités à buts scientifiques ou didactiques et pour la rénovation des constructions existantes

1. Les propriétaires fonciers ou exploitants dont les biens-fonds subissent des restrictions dues aux mesures de protection pourront être indemnisés.

2. Des contributions peuvent être versées pour des prestations de caractère écologique relatives à l'exploitation agricole de certaines surfaces.

3. Les mesures de protection peuvent en outre faire l'objet de subventions.

1. Le personnel forestier, le personnel de la protection de la nature, les agents de police communaux et cantonaux, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à la présente décision.

1. Les infractions à la présente décision seront punies par le département ou par le juge, selon les prescriptions de la législation sur la protection de la nature et du paysage.

2. L'auteur de toute atteinte au site protégé doit remettre les lieux en état à ses propres frais.

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