Art. 4 Décision concernant la protection du haut-marais Simplon-Hopschusee et de ses alentours - Mesures de protection
Art. 4 Décision concernant la protection du haut-marais Simplon-Hopschusee et de ses alentours · Mesures de protection
1. Dans le site protégé sont interdites toutes activités allant à l'encontre des buts de protection, notamment
a) dans le haut-marais d'importance nationale
1. la circulation dans le site protégé,
2. la pénétration dans les surfaces marécageuses,
3. l'épandage d'engrais naturels ou artificiels,
4. la modification des conditions hydrologiques par des drainages, des captages d'eau ou des apports de substances nuisibles,
5. les atteintes à la faune et à la flore,
6. les modifications de terrain,
7. l'introduction de poissons, exception faite de la truite de rivière,
8. le lâchage des chiens (demeurent réservées les dispositions de la loi sur la chasse concernant la chasse avec des chiens);
b) dans le site protégé d'importance cantonale
1. la pénétration dans les surfaces marécageuses,
2. les atteintes à la faune et à la flore,
3. la modification du paysage par l'aménagement de cultures, des nivellements, le dépôt de matériaux ou d'autres travaux.