Legislator Jurisprudence & Législation
451.323 CH-VS

Art. 7 Décision concernant la protection du marais des Rigoles à Vionnaz - Surveillance

Ouvrir la source officielle Texte complet (9 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Décision concernant la protection du marais des Rigoles à Vionnaz · Surveillance

1. Les polices cantonale et municipale, le personnel assermenté du Service des forêts et du paysage, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer toute infraction à l'article 4 au Service des forêts et du paysage.

2. D'entente avec la commune de Vionnaz, la Ligue valaisanne pour la protection de la nature et la Murithienne désignent en outre des personnes qui se chargent de la surveillance régulière.

← Art. 6 Décision concernant la protection du marais des Rigoles à Vionnaz Limites Art. 8 Décision concernant la protection du marais des Rigoles à Vionnaz →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →