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CH-VS
Art. 7 Décision concernant la protection du marais des Rigoles à Vionnaz - Surveillance
Art. 7 Décision concernant la protection du marais des Rigoles à Vionnaz · Surveillance
1. Les polices cantonale et municipale, le personnel assermenté du Service des forêts et du paysage, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer toute infraction à l'article 4 au Service des forêts et du paysage.
2. D'entente avec la commune de Vionnaz, la Ligue valaisanne pour la protection de la nature et la Murithienne désignent en outre des personnes qui se chargent de la surveillance régulière.