Art. 5 Décision concernant la protection de la forêt et du site de Derborence
Art. 5 Décision concernant la protection de la forêt et du site de Derborence
1. Les infractions à la présente décision, à l'exception de celles relevant de la loi forestière et de celles concernant l'interdiction de pénétrer dans la zone protégée avec des véhicules à moteur, seront punies d'une amende de 10 à 1'000 francs, à prononcer par le Département des travaux publics. Le recours au Conseil d'Etat, dans les dix jours dès la notification de l'amende, est réservé.
2. Sous réserve de ce même droit de recours, ce département est autorisé à faire arrêter tous travaux entrepris en violation des dispositions qui précèdent.
3. Les infractions ayant trait à la circulation des véhicules à moteur seront réprimées par le Département de police et celles relevant de la loi forestière par le tribunal de police ou le Département forestier, conformément aux dispositions spéciales sur la matière.