451.104
CH-VS
Art. 4 Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique - Compétences de gestion et d'engagement des dépenses
Art. 4 Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique · Compétences de gestion et d'engagement des dépenses
1. Le service en charge de la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique est responsable de la gestion du fonds.
2. Demeurent réservées, pour le surplus, les compétences ordinaires en matière d'engagement financier.
← Art. 3 Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique
Ressources
Art. 5 Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique →