Art. 3 Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique - Prestations du fonds
Art. 3 Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique · Prestations du fonds
1. Les ressources du fonds sont affectées au financement des mesures en faveur des objets de protection au sens de l’article 7 alinéa 3 LcPN, en particulier
a) aux mesures en faveur des objets d’importance nationale, cantonale et communale, qui font l’objet de subventions de la Confédération ou du canton;
b) à l’exécution des obligations pour lesquelles l’autorité a exigé le versement d’une garantie;
c) aux mesures de documentation, de gestion, de protection et de mise en valeur du patrimoine bâti, qui comprennent notamment les études, les relevés, la réalisation de projets et les publications;
d) aux mesures de documentation, de gestion, de protection et de mise en valeur du patrimoine archéologique, qui comprennent notamment les fouilles, la prospection, les études archéologiques et leur publication, ainsi que la mise en valeur des vestiges et du mobilier archéologiques;
e) à l’élaboration de concepts, à la vulgarisation, à la formation et à l’information concernant le patrimoine bâti et le patrimoine archéologique.