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5 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
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Texte législatif (5 Articles)

1. Le présent règlement a pour but de fixer les modalités de gestion du fonds cantonal pour la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique (ci-après: le fonds).

1. Le fonds est alimenté par la dotation budgétaire annuelle et toutes les recettes liées à la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique, en particulier, le paiement des compensations et des amendes, les restitutions de subventions, les émoluments, les contributions de la Confédération, les participations des communes et des tiers, les donations et les legs, les garanties, ainsi que les recettes liées à la vulgarisation et à l’information, notamment la vente de livres et les recettes engendrées par les visites et les expositions.

1. Les ressources du fonds sont affectées au financement des mesures en faveur des objets de protection au sens de l’article 7 alinéa 3 LcPN, en particulier

a) aux mesures en faveur des objets d’importance nationale, cantonale et communale, qui font l’objet de subventions de la Confédération ou du canton;

b) à l’exécution des obligations pour lesquelles l’autorité a exigé le versement d’une garantie;

c) aux mesures de documentation, de gestion, de protection et de mise en valeur du patrimoine bâti, qui comprennent notamment les études, les relevés, la réalisation de projets et les publications;

d) aux mesures de documentation, de gestion, de protection et de mise en valeur du patrimoine archéologique, qui comprennent notamment les fouilles, la prospection, les études archéologiques et leur publication, ainsi que la mise en valeur des vestiges et du mobilier archéologiques;

e) à l’élaboration de concepts, à la vulgarisation, à la formation et à l’information concernant le patrimoine bâti et le patrimoine archéologique.

1. Le service en charge de la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique est responsable de la gestion du fonds.

2. Demeurent réservées, pour le surplus, les compétences ordinaires en matière d'engagement financier.

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