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Art. 9 Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN) - Objets d'importance nationale

Objets de protection - Procédure de classement - Objets d'importance nationale
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Art. 9 OcPN · Objets d'importance nationale

1. Lors de l'ouverture d'une procédure de classement des objets à protéger d'importance nationale par l'instance fédérale compétente, le service compétent en la matière recueille l'avis des organes cantonaux et des communes concernés. Il prépare à l'intention du Conseil d'Etat un projet de prise de position.

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