Art. 8 Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN)
Art. 8 OcPN
1. Les inventaires au sens de la loi consistent en des catalogues d'ordre technique recensant tous les objets de même nature. Sans portée juridique en eux-mêmes, ils constituent une base nécessaire pour les décisions de classement et de protection.
2. Le service compétent en la matière élabore, dans son domaine spécifique, tout en veillant à les harmoniser, des directives portant sur les modalités d'établissement des inventaires et sur la collaboration avec les organes fédéraux, cantonaux et communaux, notamment quant à la répartition des tâches, aux frais d'expertise ainsi qu'à l'utilisation des données récoltées.
3. Les inventaires des objets d'importance cantonale peuvent être consultés auprès du Service compétent en la matière.
4. Les inventaires des objets d'importance communale peuvent être consultés auprès de la commune concernée.