Art. 7 Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN) - Organisation des commissions cantonales
Art. 7 OcPN · Organisation des commissions cantonales
1. Le Conseil d'Etat désigne le président et les membres des commissions cantonales.
2. La commission pour la protection de la nature et du paysage est composée d’au maximum 15 membres, soit de spécialistes de l’administration cantonale en matière de nature et de paysage, de membres d’organisations de protection de la nature et du paysage et de représentants des différents milieux scientifiques concernés.
3. La commission pour la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique est composée d’au maximum 15 membres, soit de spécialistes de l’administration cantonale en matière de sites bâtis, de monuments et d’archéologie, de membres d’organisations pour la défense du patrimoine et de représentants des différents milieux scientifiques concernés.
4. La présidence et le secrétariat de chaque commission sont assurés par le service compétent en la matière.
5. Les commissions se réunissent sur convocation de leur président respectif. Elles s'organisent elles-mêmes, au besoin par groupes de travail auxquels elles peuvent déléguer des tâches définies. Elles coordonnent leurs activités et s'informent mutuellement.