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Art. 4 Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN) - Administration cantonale

Organisation
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Art. 4 OcPN · Administration cantonale

1. Le département compétent (ci-après: le département) ainsi que les services cantonaux spécialisés (ci-après: le service compétent en la matière) est celui sont ceux en charge des domaines suivants

a) * protection de la nature et du paysage;

b) * protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique;

c) * protection et conservation des minéraux, roches et fossiles;

d) * la conservation des objets archéologiques;

e) * protection et mise en valeur des voies de communication historiques;

f) * conservation des documents à valeur historique.

2. ...

3. Sont également considérés comme organes administratifs cantonaux chargés de la matière les deux commissions scientifiques consultatives, la Commission cantonale des constructions ainsi que tous les services de l'administration cantonale quand ils remplissent des tâches relevant des domaines ci-dessus.

4. Ces organes collaborent notamment par consultation réciproque dans le cadre des procédures portant sur des éléments relevant de leur matière.

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