451.100
KNHVOCPN
CH-VS
Art. 35 Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN) - Surveillance
Exécution et protection juridique
Art. 35 OcPN · Surveillance
1. Les agents chargés de l'application de la présente législation sont en premier lieu les membres spécialisés des administrations cantonale et communale, les agents de police communaux et intercommunaux, les gardes-chasse, les gardes-pêche, et les gardes forestiers, ainsi que les personnes en charge de la surveillance des sites protégés, pour autant qu’ils soient assermentés par le préfet. Des surveillants auxiliaires peuvent être engagés subsidiairement.