Art. 34 Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN) - Compensation
Art. 34 OcPN · Compensation
1. La décision de compensation équivalente est contenue dans celle relevant de la procédure principale.
2. A titre de compensation, et pour autant qu'une possibilité existe dans une mesure raisonnable, il sera demandé le même type d'objet dans la même région et le plus proche possible du lieu de l'atteinte. Si les circonstances s'y prêtent, la compensation visera à réaliser une liaison écologique.
3. Un montant en argent est considéré comme équivalent si la somme prévue correspond aux coûts estimés des travaux nécessaires pour réaliser la compensation et qu'elle est fixée en fonction de la rareté, de l'unicité ou de l'impossibilité de reconstituer l'objet atteint.
4. Le versement d'une somme d'argent au fonds cantonal servira en règle générale de garantie. A défaut d'autre sûreté possible, telle que la rétention temporaire sur subventions dues, le cautionnement solidaire peut être admis exceptionnellement pour les montants très élevés.