451.100
KNHVOCPN
CH-VS
Art. 28a Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN) - Monitoring
Objets de protection - Réglementation des mesures de protection - Objets particuliers
Art. 28a OcPN · Monitoring
1. Le monitoring est effectué selon des méthodes standardisées et reconnues.
2. Le service compétent en la matière conduit le monitoring et veille à sa coordination, si possible avec d’autres instances, afin d’éviter des frais supplémentaires.