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Art. 27 Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN) - Patrimoine archéologique

Objets de protection - Réglementation des mesures de protection - Objets particuliers
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Art. 27 OcPN · Patrimoine archéologique

1. Une autorisation est nécessaire pour pratiquer des activités de fouilles, prospections et recherches archéologiques par des tiers sur tout le territoire du canton, par quelque moyen que ce soit. Y seront notamment définies les modalités telles que genre, extension et durée de l'intervention, droits et obligations du bénéficiaire, mesures de protection à prendre, transmission des trouvailles et de la documentation.

1bis Sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique non seulement les objets et vestiges enfouis, mais également tous les objets trouvés hors-sol, lorsque ceux-ci sont des produits de l’activité humaine, n’appartiennent à personne et présentent un intérêt historique ou scientifique.

2. Toute découverte effectuée même hors secteur archéologique doit être immédiatement annoncée au service compétent en la matière qui prendra les mesures conservatoires nécessaires. S'ils sont de nature à porter atteinte aux vestiges, les travaux ou activités à l'origine de la trouvaille seront suspendus à l'endroit de la découverte. L'auteur de la découverte ou toute personne qui en est le témoin prendra les dispositions que l'on peut attendre d'elle pour conserver en place des éléments découverts ainsi que leur environnement. Les mesures d'urgence sont décidées selon la procédure prévue à l'article 14.

2bis En cas de découverte, le service compétent en la matière assure l’analyse, la documentation scientifique, la conservation des vestiges et objets archéologiques ou leur prélèvement, ainsi que leur mise en valeur et la publication des résultats.

3. Le service en charge de l’archéologie assure, sous la responsabilité et en collaboration avec celui en charge des musées cantonaux, la conservation des objets archéologiques mobiliers jusqu'à leur transfert, en principe après étude, dans les collections publiques. Demeure réservée la décision du service en charge des musées cantonaux pour le choix des objets qui seront transférés.

4. La procédure relative à l'établissement des secteurs archéologiques ainsi qu'aux mesures de protection des objets du patrimoine archéologique et de leur environnement est par analogie celle prévue aux articles 15 et suivants. Le service compétent en la matière tient à jour les plans des secteurs archéologiques et les communique aux communes concernées ainsi qu'aux organes responsables de l'aménagement du territoire. Les communes et les services fédéraux et cantonaux communiquent au service compétent en la matière tous projets ou travaux susceptibles de porter atteinte au sous-sol des secteurs archéologiques.

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