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Art. 24 Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN) - Bosquets - Haies - Arbres isolés - Allées

Objets de protection - Réglementation des mesures de protection - Objets particuliers
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Art. 24 OcPN · Allées

1. La protection des bosquets, des haies, des arbres isolés et des allées est garantie par les communes eu égard à la législation en matière d’aménagement du territoire.

2. Dans l’intervalle, les communes doivent veiller à la préservation des objets dignes de protection conformément aux exigences du droit fédéral, en collaboration avec le service compétent en la matière.

3. L’élimination d’éléments protégés peut être octroyée à la condition que le requérant fournisse une compensation adéquate.

4. Le département élabore des aides à l’exécution.

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