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Art. 22 Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN) - Minéraux, roches et fossiles

Objets de protection - Réglementation des mesures de protection - Objets particuliers
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Art. 22 OcPN · Minéraux, roches et fossiles

1. Sont considérés comme rares les minéraux, roches et fossiles qui ne sont connus que dans un petit nombre de gîtes. Est considérée comme relevant d'un but commercial toute recherche, récolte ou appropriation de minéraux rares effectuée dans la perspective d'une rémunération, y compris l'organisation de recherches faite à titre professionnel. Sont considérées comme de valeur les trouvailles d'objets remarquables pour leur taille, leur état de conservation et leur composition. Sont considérés comme d'un intérêt scientifique considérable les objets qui apportent des connaissances nouvelles pour la taxinomie ou la répartition.

2. La recherche, la récolte, l’appropriation, le transfert et la conservation des minéraux, roches et fossiles rares, font l’objet d’un règlement spécifique.

3. Le transfert et la conservation des minéraux, roches et fossiles relève de la compétence du service en charge des musées cantonaux.

4. La loi concernant les expropriations pour cause d'utilité publique est applicable à la nomination de la commission chargée de déterminer l'indemnité prévue à l'article 15 alinéa 3 de la loi.

5. Les communes sur le territoire desquelles se trouvent des gisements de minéraux rares menacés d'extinction peuvent réglementer la récolte de ces derniers, après consultation du département.

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