451.100
KNHVOCPN
CH-VS
Art. 20 Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN) - Faune et flore protégées
Objets de protection - Réglementation des mesures de protection - Objets particuliers
Art. 20 OcPN · Faune et flore protégées
1. Les espèces animales et végétales protégées en complément du droit fédéral sont énumérées dans les listes figurant en annexe de la présente ordonnance.
2. Les types de mesures de protection (interdictions de détruire, emporter, etc.) ainsi que les conditions d'octroi d'autorisations exceptionnelles sont les mêmes que ceux prévus par la législation fédérale (art. 19 ss LPN et 20 OPN).
3. Le Conseil d'Etat rend des décisions ou ordonnances de protection. Le département octroie les autorisations exceptionnelles.
4. Avant d'édicter des prescriptions avec des exigences renforcées, les communes soumettent leur projet au service compétent en la matière pour préavis.
5. Les mesures de protection font l'objet d'une publication au Bulletin officiel.