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Art. 2 Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN) - Collaboration et information

Dispositions générales
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Art. 2 OcPN · Collaboration et information

1. Le canton, par ses services spécialisés, conseille les communes et collabore avec elles. Une information réciproque est faite sur les données générales, les projets et les procédures en cours.

2. L'information de la population est diffusée par l'utilisation des moyens modernes ainsi que par la mise en place de supports d'information sur les lieux des objets de protection (panneaux, etc.).

3. La population est invitée à participer aux différents projets et elle est informée dans ce sens (publication et appel à déposer des observations et propositions, mise à disposition facilitée de la documentation, etc.).

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