Art. 18 Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN) - d) Coordination et aménagement du territoire
Art. 18 OcPN · d) Coordination et aménagement du territoire
1. Les procédures de classement et de protection des objets classés d'importance cantonale sont en principe jointes. Elles sont séparées pour les objets classés d'importance nationale ou quand les objets ne se prêtent pas à une démarche unique.
2. Le service compétent en la matière veille à la coordination matérielle et formelle des mesures avec celles prévues ou fixées par les législations fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire. Les instances concernées s'informent mutuellement des procédures et les mènent de façon coordonnée.
3. La protection est en particulier assurée par la délimitation de zones à protéger dans les plans d'affectation des zones. Les communes les accompagnent, dans leurs règlements des zones et des constructions, de prescriptions correspondant au but de protection visé.