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Art. 17 Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN) - c) Traitement des oppositions

Objets de protection - Réglementation des mesures de protection - Objets classés d'importance nationale ou cantonale
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Art. 17 OcPN · c) Traitement des oppositions

1. Le service compétent en la matière recueille les préavis des organes cantonaux concernés par la matière, notamment ceux chargés de l'aménagement du territoire et de l'agriculture, ainsi que le préavis de la commune. Il tente une conciliation des oppositions puis transmet son rapport à l'instance de décision.

2. Le Conseil d'Etat statue en première instance sur les oppositions non liquidées et sur la protection. La décision est notifiée à chaque opposant ainsi qu'à la commune et publiée au Bulletin officiel. La procédure de recours est réglée par la LPJA.

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