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Art. 10 Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN) - a) Elaboration et information publique

Objets de protection - Procédure de classement - Objets d'importance cantonale
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Art. 10 OcPN · a) Elaboration et information publique

1. Les communes concernées entendues, les objets inventoriés retenus comme étant d'importance cantonale et destinés à être protégés font l'objet d'une large information auprès de la population par avis dans le Bulletin officiel et par affichage au pilier communal. Toutes propositions et observations peuvent être déposées dans un délai de 30 jours au cours duquel est favorisée la participation étendue de la population.

2. Pour les objets de portée restreinte, la phase de l'information publique est supprimée. Les propriétaires privés sont personnellement informés.

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