Art. 9 Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN) - Classement
Art. 9 LcPN · Classement
1. Le classement des objets à protéger d'importance nationale est effectué selon la législation fédérale.
2. Le canton détermine les objets à protéger d'importance cantonale. Le Conseil d'Etat règle la procédure dans le respect de l'article 3.
3. Les communes déterminent les objets à protéger d'importance communale et requièrent leur classement. Le Conseil d'Etat règle la procédure. Cas échéant, elles coordonnent le classement des objets qui relèvent de l'intérêt de plusieurs communes
4. Le dossier de classement précise les motifs qui confèrent aux objets de l'inventaire une importance cantonale ou communale, ainsi que les conséquences financières prévisibles de ce classement.
4bis Dès la mise à l'enquête du dossier jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de classement, il ne peut être apporté aucune modification à l'état des objets à classer.
5. La documentation concernant les objets soumis au classement est accessible au public dès l'ouverture de la procédure.
6. En cas d'urgence, le département en charge de la protection de la nature, du paysage, des sites bâtis, des monuments historiques ou du patrimoine archéologique (ci-après: le département) ou le conseil municipal décide la mise sous protection immédiate des objets menacés d'importance nationale, cantonale ou communale. La durée de ces mesures provisoires est limitée à deux ans. Ce délai est suspendu pendant la procédure ordinaire de mise sous protection.