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Art. 4 Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN) - Administration cantonale

Organisation
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Art. 4 LcPN · Administration cantonale

1. Le Conseil d'Etat désigne les organes administratifs chargés de la protection de la nature, du paysage, des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique.

2. Ces organes collaborent en tenant compte de la connexité de la matière et de la spécificité des compétences.

3. Ils sont responsables de l'exécution des tâches attribuées au canton dans le cadre de la présente loi et pour autant que la législation ne réglemente pas autrement les compétences.

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