Art. 34 Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN) - Répression pénales
Art. 34 LcPN · Répression pénales
1. Est puni d'une amende jusqu’à 20'000 francs celui qui, intentionnellement ou par négligence
a) * a enfreint une interdiction ou une restriction édictée dans le cadre de la loi ou des prescriptions d'une décision de protection;
b) * n'a pas respecté une condition ou une charge à laquelle a été lié l'octroi d'une autorisation ou d'une subvention cantonale ou communale;
c) * a contrevenu aux ordres prononcés en application de la présente loi et signifiés avec indication de la sanction prévue au présent alinéa.
2. Le service compétent en la matière réprime les contraventions prévues par la législation fédérale et cantonale. Sont applicables les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP), respectivement de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). Le service compétent en la matière a qualité de partie à la procédure.
2bis Jusqu’à concurrence d’un montant de 500 francs, les contraventions de droit cantonal peuvent être réprimées par une amende d’ordre selon la procédure simplifiée fixée par l’ordonnance. Il n’est pas tenu compte des antécédents ni de la situation personnelle du contrevenant. Les contraventions susceptibles d’être sanctionnées par une amende d’ordre ainsi que les agents habilités à les percevoir sont désignés dans l’ordonnance.
3. Les délits prévus par la législation fédérale sont dénoncés par le service compétent en la matière aux autorités pénales ordinaires qui statuent en application du CPP. Le service compétent en la matière a qualité de partie à la procédure. L’autorité judiciaire a l’obligation de lui communiquer les rapports de police et de lui notifier la décision qu’il a rendue suite à sa dénonciation.
4. ...
5. L'action pénale et la peine se prescrivent selon les dispositions de la législation cantonale sur les constructions.
6. Les gains illicites seront confisqués conformément à l'article 59 du Code pénal suisse.