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Art. 33 Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN) - Mesures d'exécution et exécution par substitution

Exécution et protection juridique
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Art. 33 LcPN · Mesures d'exécution et exécution par substitution

1. Le service compétent en la matière est autorisé à ordonner la suspension des travaux contraires à la législation sur la protection de la nature, du paysage et des sites.

2. L’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation de construire peut ordonner le rétablissement des lieux, donner des instructions de comportement avec indication des sanctions encourues et exiger les mesures de sécurité nécessaires. Demeure expressément réservée la compétence du service compétent en la matière pour ordonner la remise en état des lieux dans les cas de travaux non soumis à autorisation de construire.

3. En cas d’inexécution d’un ordre de rétablissement des lieux, l’autorité compétente ordonne ou prend, à l’échéance du délai imparti, les mesures nécessaires aux frais du défaillant. L’autorité peut exiger que ce dernier fasse l’avance des frais prévisibles. Le défaillant peut en outre être tenu de fournir une compensation appropriée lorsque le dommage ne peut être réparé.

4. Lorsqu’une autorité n’exécute pas ses tâches, le département ordonne ou prend les mesures nécessaires aux frais de la défaillante.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

A1 19 48 · vs (art. 33 al. 4 LcPN)
Property Owner v. Cantonal Environmental Department (Compensation for Archaeological Damage Jurisdiction)
The case is remanded to the Council of State to rule on whether the DMTE could validly base its competence on this provision.