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Art. 32 Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN) - Surveillance

Exécution et protection juridique
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Art. 32 LcPN · Surveillance

1. Les obligations de la présente loi sont placées sous la surveillance des services compétents. Pour autant que cela soit nécessaire à leur accomplissement, elles sont assurées par l'introduction des procédures correspondantes.

2. Tout agent d'une collectivité publique chargé de l'application de la présente législation est tenu de dénoncer les infractions à celle-ci auprès du service compétent.

3. Le canton et les communes peuvent nommer des surveillants auxiliaires pour le contrôle de territoires déterminés.

4. Dans l’exercice de leurs fonctions, les surveillants peuvent exiger des contrevenants qu’ils présentent leurs papiers d’identité.

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