Art. 30 Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN) - Obligations générales
Art. 30 LcPN · Obligations générales
1. Lors de l'accomplissement de leurs tâches publiques, les autorités et services du canton et des communes doivent viser les objectifs de la présente loi, ménager les objets à protéger et les préserver lorsque l'intérêt à leur maintien l'emporte.
2. Dans ce but, l'autorité compétente consulte le service spécialisé cantonal ou communal. L'autorité compétente peut ordonner une expertise spécifique.
3. Lorsque, après pesée de tous les intérêts, une atteinte à un objet à protéger ne peut être évitée, l'autorité compétente en la matière ordonne les mesures nécessaires en vue de la meilleure protection possible, la reconstitution, le remplacement ou une compensation équivalente.
4. Lorsqu'une compensation en nature n'est pas possible, un montant en argent équivalent est perçu et versé au fonds correspondant.